C-26, r. 217 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
40. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes et fait contresigner les résultats du scrutin par les scrutateurs.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 99-02-18, a. 40.